360R77. Un particulier qui a un revenu provenant pour une année d’imposition d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada ne peut faire aucune déduction en vertu de la présente section dans le calcul de ce revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après le 10 avril 1962.
a. 360R41; D. 1981-80, a. 360R41; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R41; D. 134-2009, a. 1.